Saturday, December 1, 2007

CREATION D'UNE "RESERVE NATURELLE DU SANKURU(RNSA)"

ARRETE MINISTERIEL N° LI /CAB/MIN/ECN-EF/03[PDB/07
DU 06 NOV 20007 PORTANT CREATION D’UNE RESERVE
NATURELLE DENOMMEE RESERVE NATURELLE DU SANKURU «RNSA»

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,

Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 93
Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre;
Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’Etat, Ministres et Vice Ministres;
Vu l’Ordonnance 0 07/1’7 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement;
Vu I ‘Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son article 1cr
Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve Naturelle du Sankuru regorgé plusieurs espèces flaristiques et fauniques en particulier les primates, qui nécessitent d’être conservés d’une façon durable;
Considérant les études socio économiques, la digitalisation des limites, les études d’impact social et les consultations des communautés locales en faveur du classement de cet espace
Vu la nécessité

Article 1er: Il est créé dans le District du Sankuru, territoires des Katako — Kombe et Lomela; Chefferies des Arabisées, des Djonga, secteurs des Bahamba I, des Bahamba II, des Batetela, des Ngandu, des Watambolo — Nord et des Watambolo — Sud, une réserve naturelle dénommée RESERVE NATURELLE DU SANKURU, dont la superficie est d 30570 ha2 (Trente mille cinq cent soixante dix kilomètres carrés).

Article 2: La Réserve Naturelle du Sankuru est créée pour la protection du bassin hvdrosrsphfqu du Sankuru et de la Lokenye en vue de garantir les débits des cours d’eaux du bassin du Congo et pour la Conservation d’une importante biodiversité

Article 3: Cette réserve est délimitée comme suit:
- Au Nord par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle de 1 ‘Equateur,
- A l’Est par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle du Maniema jusqu’au port secondaire de Bulaiti,
- Au Sud par la route partant du port secondaire de Bulaiti jusqu’au village Shinga II,
- De Shinga II, une droite joignant la route au niveau du village Ompedi,
- De ce village, la route jusqu’au point de jonction de la limite administrative entre les Territoires de Katako — Kombe à Lodja et le Territoire de Lodja jusqu’au point d’intersection entre les Territoires de Katako — Kombe, Lodja et Lomela.
- De ce point, la limite administrative entre les Territoires de Lodja et Lomela jusqu’au village Shenga.
- A l’Ouest, la route relie Shenga, passant par la Lomela centre, jusqu’à son point de jonction avec la rivière Ndjale.

Article 4: Dans le cadre de la Conservation Communautaire Participative, la Réserve Naturelle du Sankuru fait l’objet d’un zonage, après concertation entre l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes, particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones.
Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la Conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves Naturelles, notamment la loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier et l’Ordonnance — Loi n° 69-041 du
22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la loi n° 82 — 002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo.

A cet effet, il y est interdit:

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous — produit de la faune;

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve.

Article 5: Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur — Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le O 5 NOV 2007


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